Art. 18 al. 1 CO

Assurances privées, conditions générales d’assurance, exclusion de couverture ; un courtier en assurance qui donne un conseil à un employé qui souhaite devenir indépendant et lui assure que sa prestation de libre-passage est garantie par le fonds de garantie LPP alors que cette dernière information est erronée manque à son devoir de diligence et viole ainsi le contrat. Dans une telle situation, si l’assureur RC – qui exclut, de manière insolite, la couverture d’assurance en cas de faillite dans ses conditions générales d’assurance – tombe en faillite, un grand nombre de personnes peuvent subir des pertes. Toutefois, les assureurs responsabilité civile ne seraient confrontés à un grand nombre de sinistres que si un grand nombre de personnes concernées étaient en mesure d’en faire la demande. Cependant, si l’insolvabilité du courtier en assurance à l’origine de la responsabilité ne constitue pas un manquement à son devoir de diligence, il n’y a pas lieu de craindre une telle accumulation des créances. Pour ce faire, il faudrait plutôt accumuler les manquements à l’obligation de diligence raisonnable donnant lieu à la responsabilité, car ils donnent lieu à des réclamations contre l’assurance-responsabilité. Il revient par conséquent à l’assurance RC d’assumer le manque de clarté de ses conditions générales.