(X c. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau) (destiné à la publication) ; recours en matière pénale contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par l’Obergericht du canton d’Argovie ; le recourant, un bodybuilder, a été reconnu coupable de la violation des art. 86 al. 1 let. b et let. c, art. 87 al. 1 let. f et al. 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh, RS 812.21) et de violation par métier de l’art. 22 al. 1, al. 2 et al. 3 let. f de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport (LESp, RS 415.0), ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 du Code pénal (CP, RS 311.0). Il lui est reproché, en substance, d’avoir acheté, distribué et revendu sans autorisation des produits dopants tels que des anabolisants et des hormones de croissance à des amateurs pratiquant le culturisme dans des centres de fitness, puis d’avoir caché une partie des recettes issues de cette activité à son domicile. Le Tribunal fédéral rappelle que la liste des produits ou méthodes considérés comme « dopants » est établie, en tenant compte des « développements sur le plan international », à l’art. 74 de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp, RS 415.01) ainsi que dans son Annexe. Le simple fait que la loi ne définit pas ce qu’on entend par l’expression « à des fins de dopage », utilisée à l’art. 22 al. 1 LESp, ou par le terme « sport », mentionné à l’art. 19 al. 1 LESp, ne constitue pas une violation du principe de la légalité, car le recourant peut aisément reconnaitre le comportement punissable (ainsi que ses conséquences) en se référant à la signification de ces termes dans le langage courant (consid. 2.3). De plus, le Tribunal fédéral confirme que, contrairement à l’opinion du recourant, l’art. 22 LESp punit pénalement le fait d’importer, exporter, fabriquer, distribuer ou revendre des produits ou méthodes dopants même si lesdits agissements interviennent en dehors des compétitions sportives. En effet, lors de la modification de la loi en 2012, le législateur a enlevé toute référence aux « compétitions sportives règlementées » et a ainsi voulu étendre le champ d’application de cette disposition au sport amateur, pour autant que l’utilisation des substances ou méthodes en question ne soit pas strictement personnelle (art. 22 al. 4 LESp). Cette interprétation se justifie également à l’aune des buts poursuivis par la loi, à savoir la promotion de la santé et l’encouragement de « comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives » (art. 1 al. 1 let. d LESp) (consid. 2.4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa