Art. 16 LDIP ; 82 LP

Mainlevée provisoire de l’opposition ; droit étranger. L’art. 16 al. 1 LDIP ne s’applique pas dans la procédure de mainlevée à cause de la rapidité de celle-ci, ce qui implique que le tribunal ne peut pas constater d’office le contenu du droit étranger. La question est celle de savoir s’il appartient au poursuivi ou au poursuivant d’établir le contenu du droit étranger pour résoudre les questions de droit matériel, dont notamment les moyens libératoires du débiteur. Le Tribunal fédéral suit la partie de la doctrine qui considère que la charge de prouver le contenu du droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi et non au poursuivant. Si le poursuivi échoue à rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, sur lequel se fonde son moyen libératoire, la mainlevée doit être accordée (consid. 6.1.2).