Art. 60, 64 al. 1bis, 196, 197 et 199 LDIP

Compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; champ d’application temporel du nouveau droit. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP (entré en vigueur le 1er janvier 2017), prévoyant la compétence exclusive des tribunaux suisses pour traiter du partage de la prévoyance professionnelle entre époux, ne s’applique pas de manière rétroactive à un jugement de divorce prononcé par un tribunal français en 2015, lequel a procédé, selon l’ancien droit, au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle des époux. La question se pose de savoir quel droit régit la reconnaissance de la décision lorsque celle-ci est rendue avec force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Le Tribunal fédéral tranche en faveur du principe du favor recognitionis applicable selon l’ancien droit (consid. 4 et 5).