Art. 25 let. b, 29 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et 31 LDIP

Action en remboursement d’un prêt ; reconnaissance préalable d’un document d’homologation d’un testament étranger ; faculté pour l’exécuteur testamentaire de conduire le procès. L’acte d’homologation d’un testament néo-zélandais est un document au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l’art. 31 LDIP. L’acte considéré comporte un tampon de l’autorité néo-zélandaise et une annotation expliquant qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme par un notaire. Cela répond au critère de l’art. 29 al. 1 let. a LDIP qui requiert d’assortir la requête de reconnaissance d’un « exemplaire original complet de la décision ou d’une copie certifiée conforme, soit d’une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (consid. 3.1 et 3.2).