Art. 1 al. 1 let. a et 6 CVIM

Champ d’application de la CVIM ; pluralité de débiteurs. La CVIM doit être interprétée de manière autonome. En principe, elle s’applique lorsque les parties sont domiciliées dans des Etats contractants différents. Toutefois, si certaines parties au litige résident sur le territoire d’un même Etat, il y a tout de même lieu d’appliquer la CVIM à l’ensemble des parties afin de favoriser une solution uniforme (consid. 3.2.1). Pour exclure l’application de la Convention au sens de l’art. 6 CVIM en faveur du Code suisse des obligations, les parties doivent procéder à un opting-out qui exclut clairement l’application de ladite Convention. Le choix du droit suisse par les parties en tant que droit applicable n’exprime pas suffisamment clairement la volonté d’exclure la CVIM, car cette dernière fait partie intégrante du droit suisse (consid. 4.1).