Art. 2 al. 2 CC ; 5 ch. 3 CL

Droit des cartels ; forum running ; abus de droit ; compétence internationale. La partie qui introduit une action en constatation de droit négative, dans le but de s’assurer un for en Suisse, alors qu’elle avait précédemment demandé un délai pour répondre à un courrier afin de clarifier une situation juridique, relative à l’interruption de la livraison de matériel horloger à un grossiste étranger, n’agit pas de manière contradictoire et de nature à tromper les attentes légitimes de la partie adverse. Il revient à cette dernière de prouver que le délai avait été demandé dans le seul et unique but de l’induire en erreur, afin d’introduire une action en justice en Suisse et de commettre un abus de droit (consid. 3.3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral revient sur sa pratique et abandonne l’exigence d’un lien de proximité lorsqu’une action en constatation de droit négative est intentée en vertu de l’art. 5 ch. 3 CL (consid. 4.1.2). Afin d’éviter une multiplication des fors et, par conséquent, le risque de jugements contradictoires, le Tribunal fédéral admet qu’une filiale puisse ouvrir action en constatation de droit négative au for du siège de la société mère dans le cas où la filiale a entrepris des démarches, en l’espèce l’arrêt de la livraison de matériel horloger, contestées par la partie adverse, qui réalisent simplement la stratégie de groupe décidée par la société mère. Cette solution retient ainsi l’évènement le plus pertinent dans la chaîne causale pour fixer le for au lieu de l’acte, à savoir le lieu de la prise de décision de la société mère d’interrompre la livraison de matériel horloger (consid. 7.2.3).