Art. 530 et 533 CO

Société simple ; contrat de travail ; rapport hiérarchique. Un gestionnaire de fortune et une société de conseils en investissement décident de coopérer : le gestionnaire réfère 31 clients à la société, et recevra la moitié des revenus générés sur les avoirs de ces 31 clients. Après des discordes, les parties mettent fin à la collaboration et les 31 nouveaux clients quittent la société avec effet immédiat. Se pose alors la question de savoir si la société et le gestionnaire étaient liés par un contrat de société simple ou un contrat de travail. Le critère décisif pour distinguer le contrat de travail de la société simple est la nature de la relation interne : s’il existe un pied d’égalité, il y a société simple. A contrario, s’il existe un réel ordre hiérarchique entre les parties sur la base du pouvoir d’instruction de l’un des partenaires, il s’agit d’un contrat de travail. Cette délimitation doit se fonder sur tous les éléments de la relation contractuelle. En l’espèce, il ressort que les parties ont souhaité se lier, depuis le début, par un contrat de travail et non de société simple, et qu’il existait bien une relation de subordination entre les parties.