Art. 530 al. 1, 531 al. 1 et 533 al. 1 CO

Société simple ; apports des associés ; répartition des bénéfices et des pertes. Le TF commence par rappeler la notion de société simple et les règles y relatives. Il précise notamment que le contrat de société simple ne requiert aucune forme spéciale et qu’il peut donc être conclu par acte concluant, voire sans même que les parties en aient conscience. Il rappelle encore les règles concernant les apports, le but commun, la dissolution et la liquidation. Le TF précise que l’apport au profit d’une société simple peut s’effectuer selon différents modes : il peut intervenir en pleine propriété, tous les associés devenant propriétaire en main commune, il peut être opéré en destination, l’associé gardant alors la propriété du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, et il peut enfin être effectué en usage, les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel reste propriétaire. Dans le cas d’espèce, le TF précise que l’apport de biens immobiliers est un apport en destination du fait qu’il implique un acte authentique et une inscription au registre du commerce. Dans un tel cas, toute plus-value, même conjoncturelle, entre dans le bénéfice de la société, est à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l’apport, dans les rapports internes, comme s’ils en étaient propriétaires collectifs, même s’ils ne pouvaient pas en disposer.