Art. 754 al. 1 CO

Action en responsabilité. Le TF commence par rappeler le concept de la responsabilité au sens de l’art. 754 al. 1 CO. Il précise qu’un créancier social peut être lésé de trois façons : le créancier peut être personnellement lésé par le comportement des organes, à l’exclusion de tout dommage causé par la société, il peut être lésé parce que la société subit un dommage causé par le comportement fautif d’un organe, et il peut être lésé conjointement avec la société. Dans le premier cas, l’action en responsabilité n’est soumise à aucune restriction. Dans le deuxième cas, le créancier ne subit qu’un dommage indirect ou réfléchi et n’a pas alors la qualité pour agir tant que la société demeure solvable ; il pourra seulement agir dans sa faillite en poursuivant l’organe par le biais de la communauté des créanciers. Dans le dernier cas, le créancier ne peut qu’exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct, et ceci que lorsque le comportement de l’organe était illicite au sens de l’art. 41 CO, violait des règles du droit des sociétés destinées exclusivement à la protection des créanciers, ou constituait une culpa in contrahendo ; ceci afin d’éviter la compétition des actions de la société lors de sa faillite. Le TF précise ensuite que dans le cadre de cette troisième modalité de lésion, après que la faillite ait été suspendue faute d’actifs et que la société ait été radiée du registre du commerce, le créancier social dont la prétention ne répond à aucune des trois conditions énoncées doit d’abord obtenir la réinscription de la société et la réouverture de la faillite afin d’intenter une action en réparation du dommage contre l’organe responsable. Enfin, le TF rappelle que la responsabilité consécutive à une culpa in contrahendo revêt un caractère subsidiaire et n’entre éventuellement en considération que si le lésé ne peut invoquer aucune responsabilité contractuelle.