Art. 951 et 956 CO

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite ; protection des raisons de commerce. Dans un cas où le TF doit trancher un litige relatif aux raisons de commerce Pachmann Rechtsanwälte AG et Bachmann Rechtsanwälte AG, ce dernier commence par rappeler les règles relatives à la distinction des raisons de commerce des sociétés commerciales, soit le fait de pouvoir clairement distinguer la raison de commerce d’une SA de toutes autres sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou coopératives déjà inscrites en Suisse. Dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée, la société premièrement inscrite au registre du commerce peut, en raison du risque de confusion, agir contre l’utilisation du nom de la société la plus récente. La jurisprudence impose de manière générale des exigences strictes quant au caractère distinctif des raisons de commerce du fait que les sociétés anonymes sont en principe libres de choisir leur dénomination. Bien que le TF ait toujours considéré que les entreprises sont également protégées contre celles d’un autre secteur d’activité, les exigences concernant le caractère distinctif des raisons de commerce sont plus strictes si les deux sociétés s’adressent à la même clientèle ou si, pour une autre raison, elles peuvent se faire concurrence sur la base de dispositions légales, ceci d’autant plus si les sociétés sont proches géographiquement. Dans le cas d’espèce, les raisons de commerce susmentionnées ne se distinguent que par leur initiale, à savoir respectivement les lettres « P » et « B ». Le TF précise que même si l’impression d’ensemble est importante, la similitude des éléments caractéristiques d’une entreprise s’avère déterminante, bien que les éléments dits faibles de la raison de commerce, tels que l’indication de la forme juridique (AG) ou le titre descriptif (Rechtsanwälte), soient en principe sans importance. Le TF rappelle ensuite sa jurisprudence en spécifiant que, même en vertu du droit des sociétés, il ne peut être interdit à une personne d’inclure son propre nom dans la raison de commerce de sa société, ceci même si ce nom fait déjà partie de la raison de commerce d’une société plus ancienne opérant dans le même secteur. Du fait de la spécificité de la profession d’avocat et de la relation de confiance entre celui-ci et son client, il existe un intérêt accru à ce qu’un avocat puisse utiliser son nom de famille dans la raison de commerce de sa société.