ATF 145 III 91 (d)

2018-2019

Art. 3, 26, 140k al. 1 LBI

La liste des motifs de nullité de l’article 140k al. 1 LBI est exhaustive et par conséquent, seuls ces derniers peuvent être invoqués dans le cadre d’une action en nullité. Cette exhaustivité permet, d’une part, de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique et, d’autre part, de tenir compte de la conséquence grave de la nullité d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection (consid. 2.2.3). Le non-respect du délai de dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection ou une réintégration en l’état antérieur admise à tort (question laissée ouverte en l’espèce) n’entraîne pas la nullité du certificat complémentaire de protection (consid. 3).