ATF 145 IV 65 (d)

2018-2019

Art. 59 al. 4 CP ; 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

Mesure thérapeutique institutionnelle ; délai ; qualité pour recourir du ministère public. La durée de la privation de liberté entraînée par une mesure thérapeutique institutionnelle (maximum cinq ans selon l’art. 59 al. 4 CP) commence de courir au jour de l’entrée en force du jugement la prononçant, dans la situation où l’intéressé n’est pas en liberté avant le début de ladite mesure. En cas de prolongation de cette dernière, le calcul doit se faire à partir du jour de l’échéance de la période initiale ou prolongée de la mesure. Les autorités doivent faire la demande de prolongation avant l’expiration du délai de cinq ans. Par ailleurs, le ministère public devant sauvegarder les intérêts des « autorités touchées » dans le cadre de l’exécution d’une mesure, il est habilité à recourir en matière pénale afin de contester la date de début de la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, et ce même lorsque la demande de prolongation provient de l’autorité d’exécution.