Art. 17 LP

Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.