Art. 20 LP

Le droit cantonal applicable peut prescrire que la décision de l’autorité inférieure de surveillance doive être jointe au recours adressé à l’autorité supérieure et que le respect de cette formalité constitue une condition de validité du recours ; l’interdiction du formalisme excessif peut commander d’octroyer en pareil cas un bref délai à la partie recourante pour produire la décision contestée, sauf abus de droit ; in casu l’existence d’un tel abus est vérifiée dans la mesure où, dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité supérieure de surveillance a attiré l’attention de la partie recourante sur la nécessité de produire la décision avec son acte de recours.