Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit vérifier (1) l’identité du créancier mentionné dans le titre de mainlevée et celle du créancier poursuivant, (2) l’identité entre le débiteur mentionné dans le titre de mainlevée et celle du poursuivi et (3) l’identité entre la créance figurant dans le titre de mainlevée et celle déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit ainsi examiner d’office la question de la légitimation de la créancière ; celle-ci doit justifier son éventuelle vocation successorale par titre.