Art. 152 al. 2 CO ; 82 LP

Le créancier d’une obligation conditionnelle peut agir en mainlevée dans une poursuite en fourniture de sûretés s’il dispose d’une reconnaissance de dette pour la créance principale ; une reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive vaut titre de mainlevée provisoire si le créancier rend vraisemblable par titre la réalisation de la condition suspensive ; l’indication d’un montant maximal ne signifie pas que celui-ci est déterminé ou déterminable ; une reconnaissance de dette renvoyant à un indice des prix constitue un titre de mainlevée ; tel n’est pas le cas de la reconnaissance de dette laissant à un tiers le soin de fixer le montant dû.