Art. 82 LP ; 120 CO

L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.