Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.