Art. 85 LP

La requête en annulation d’une poursuite est irrecevable si celle-ci est périmée ; elle peut être déposée avant la mainlevée de l’opposition alors qu’il a été fait opposition au commandement de payer ; le débiteur doit apporter la preuve stricte par titre que la créance est éteinte ou inexistante ou encore qu’un sursis a été octroyé ; une sentence arbitrale définitive peut constituer une telle preuve si elle a rejeté la prétention déduite en poursuite.