Art. 81 et 85 LP

Le sursis accordé par une autorité administrative pour une de ses créances peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive de l’opposition ; il peut également faire l’objet d’une demande de suspension de la poursuite après la décision de mainlevée ; en l’absence de décision judiciaire en ce sens, il n’appartient pas à l’office des poursuites de suspendre la poursuite de sa propre autorité.