ATAF C-5425/2008

2009-2010

Dans l’ATAF C-5425/2008 du 13 novembre 2009, il s’agit d’un étranger qui a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’article 27 LN. Marié depuis 1981 à une ressortissante suisse, il vit cependant dans un autre logement depuis un grave accident de voiture. Pour justifier cette situation, il fait valoir des raisons médicales, parmi lesquelles figure le fait qu’il a des problèmes respiratoires et qu’il dépend d’un appareil pour respirer. Ce handicap perturbe la relation avec son épouse au point que le couple a par conséquent décidé d’une séparation géographique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les conditions posées par l’article 27 alinéa 1 LN doivent être réunies au moment du dépôt de la demande tout comme pendant la procédure elle-même. S’il y a, en particulier, une absence de communauté conjugale au moment de la décision, la naturalisation facilitée ne peut pas être octroyée. Toutefois, il existe des situations exceptionnelles, par exemple si le domicile séparé peut être justifié par des raisons plausibles (comme des tensions entre les époux ou des raisons de santé) et si – sur la base d’une volonté commune des conjoints – la stabilité du mariage est apparemment intacte. Saisi de cette affaire, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les explications avancées par l’époux sont insuffisantes et que le contact avec son épouse n’a lieu que de manière sporadique depuis longtemps. L’épouse s’est aussi exprimée en ce sens alors qu’elle s’efforce de maintenir le contact et que l’on ne pouvait pas en dire autant de son époux. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors rejeté le recours et a décidé de ne pas octroyer la naturalisation facilitée.