Droit des migrations

ATAF C-1154/2006

2009-2010

Un ressortissant turc a épousé en 1994 une citoyenne suisse d’origine turque. En juillet 2000, il a bénéficié d’une naturalisation facilitée et, en décembre de la même année, les conjoints ont signé une demande en séparation commune. Le divorce a été prononcé en septembre 2001. Le bref laps de temps de six mois, durant lequel une demande en divorce a été déposée après la naturalisation facilitée, démontre qu’au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait pas de communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée. Les raisons avancées par le plaignant portent sur le fait que son épouse l’aurait soudainement renvoyé de l’appartement (décembre 2000) et qu’il aurait dès lors été contraint de chercher un appartement. Le fait que le plaignant ait déjà loué un appartement en octobre 2000 et qu’il ne se soit pas opposé aux velléités de divorce de son épouse tel que cela apparaît dans les documents officiels, font penser qu’il existait une dissimulation de la volonté de maintenir le mariage.

ATAF C-143/2008

2009-2010

Un ressortissant marocain (né en 1967) a épousé en 1996 une ressortissante suisse (née en 1948). La naturalisation facilitée a été prononcée en janvier 2003. En mai 2003, le plaignant a fait la connaissance d’une Suissesse avec laquelle il a commencé à entretenir une relation. En novembre 2003, une séparation indéterminée a été décidée avec l’aide d’une médiatrice. Le bref laps de temps qui sépare la naturalisation facilitée du plaignant et le début de sa relation avec une autre femme sans qu’il s’efforce de sauver son mariage indique qu’au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait déjà plus de volonté de maintenir le mariage du côté de l’époux.

ATAF C-1490/2008

2009-2010

Un Kosovar a épousé en 1996 une Suissesse. En février 2003, il a fait l’objet d’une naturalisation facilitée. En mars 2004, le divorce a été prononcé. Quatre mois plus tard, le plaignant s’est marié avec une ressortissante kosovare dont il avait divorcé en 1995 et avec laquelle il avait eu deux enfants pendant leur mariage précédent. Le TAF a argumenté qu’il était en présence d’une constellation d’abus typique résidant dans la chronologie des faits. Le plaignant ne pouvait pas s’attendre à obtenir une autorisation de séjour suite à quoi il a épousé une Suissesse afin de procéder au regroupement familial de sa famille kosovare.

ATAF C-2165/2007

2009-2010

Un ressortisant égyptien a épousé en 1996 une Suissesse et a demandé en 2000 une naturalisation facilitée. Celle-ci a été octroyée en février 2002. En août 2002, les conjoints ont déposé une demande commune de divorce qui fut admise en décembre 2002. Le plaignant fit alors valoir que les tensions au sein du couple avaient provoqué des disputes virulentes et étaient notamment créées par une pression professionnelle importante sur son épouse. De l’avis du TAF, les arguments des époux selon lesquels une communauté de vie conjugale harmonieuse et stable se caractérisant par un niveau de discussion élevé peut être mise en échec en si peu de temps en raison de pressions professionnelles et d’une dispute virulente n’étaient pas plausibles Le TAF renvoie ici à l’arrêt 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 3 et 4.

 

ATAF C-2887/2007

2009-2010

Un Tunisien (né en 1972) a épousé en 1995 une Suissesse de 24 ans son aînée et obtenu la naturalisation facilitée en mars 2002. En octobre de la même année, l’épouse a informé les autorités que son époux l’avait quittée après la naturalisation facilitée et a demandé des renseignements sur les possibilités de lui retirer la nationalité suisse. Le divorce a été prononcé en 2004. Le TAF a estimé qu’il découlait des documents en sa possession que la communauté de vie conjugale avait pris fin six mois après la naturalisation facilitée (septembre 2002). Le TAF n’a pas été convaincu par les explications de l’ex-conjoint selon lesquelles une dispute préalable concernant des vacances planifiées, comparable à d’autres disputes antérieures, aurait provoqué la séparation physique du couple. Il a estimé qu’une dispute concernant des vacances planifiées ne pouvait provoquer l’effondrement d’un mariage stable en quelques mois.

ATAF C-5425/2008

2009-2010

Dans l’ATAF C-5425/2008 du 13 novembre 2009, il s’agit d’un étranger qui a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’article 27 LN. Marié depuis 1981 à une ressortissante suisse, il vit cependant dans un autre logement depuis un grave accident de voiture. Pour justifier cette situation, il fait valoir des raisons médicales, parmi lesquelles figure le fait qu’il a des problèmes respiratoires et qu’il dépend d’un appareil pour respirer. Ce handicap perturbe la relation avec son épouse au point que le couple a par conséquent décidé d’une séparation géographique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les conditions posées par l’article 27 alinéa 1 LN doivent être réunies au moment du dépôt de la demande tout comme pendant la procédure elle-même. S’il y a, en particulier, une absence de communauté conjugale au moment de la décision, la naturalisation facilitée ne peut pas être octroyée. Toutefois, il existe des situations exceptionnelles, par exemple si le domicile séparé peut être justifié par des raisons plausibles (comme des tensions entre les époux ou des raisons de santé) et si – sur la base d’une volonté commune des conjoints – la stabilité du mariage est apparemment intacte. Saisi de cette affaire, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les explications avancées par l’époux sont insuffisantes et que le contact avec son épouse n’a lieu que de manière sporadique depuis longtemps. L’épouse s’est aussi exprimée en ce sens alors qu’elle s’efforce de maintenir le contact et que l’on ne pouvait pas en dire autant de son époux. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors rejeté le recours et a décidé de ne pas octroyer la naturalisation facilitée.

ATAF C-7578/2007

2009-2010

Une annulation peut intervenir dans les cinq ans, avec l’approbation des autorités du canton d’origine, si la naturalisation a été obtenue « indûment » moyennant de fausses déclarations ou la dissimulation de faits importants et qu’elle a, dès lors, été obtenue par un comportement frauduleux et induisant en erreur. Il n’est pas nécessaire que l’infraction soit considérée comme une « astuce » au sens pénal du terme. Il est jugé suffisant que la personne concernée ait fait consciemment de fausses déclarations ou qu’elle ait sciemment laissé l’autorité avec de fausses convictions. Ceci implique le reproche que la personne concernée ait omis d’informer les autorités de faits importants. Si, au moment de la naturalisation facilitée, la personne avait connaissance du fait que les conditions de cette naturalisation devaient être remplies, elle est tenue d’informer l’autorité – sans injonction de celle-ci – des éventuels changements dans sa situation. ATAF C-7578/2007 du 18 janvier 2010. Ce devoir découle du principe de bonne foi ainsi que du devoir de coopération procédural selon l’article 1, alinéa 1, lettre a PA. En cas de comportement passif de la personne plaignante, l’autorité doit pouvoir partir du principe que les informations fournies préalablement correspondent toujours à la réalité. ATAF C-1490/ 2008 du 8 mars 2010, consid. 3.3 ; ATAF C-6506/2007 du 8 mars 2010 ; ATAF C-1154/2006 du 1er avril 2010, consid. 3.3 ; ATAF C-6821/2008 du 11 mai 2010, consid. 3.3 ; ATAF C- 4358/2009 du 8 juin 2010.

ATF 135 II 161

2009-2010

Dans le cadre des arrêts retenus ci-dessous, les instances ont reproché à la partie recourante d’avoir omis de les informer qu’au moment de la naturalisation facilitée, la communauté de vie conjugale ne correspondait plus à la réalité. Selon la jurisprudence du TF, la communauté de vie conjugale doit exister non seulement sur le plan de la forme, mais également sur le fond. Une naturalisation facilitée ne peut pas être octroyée s’il y a absence de communauté de vie conjugale, cf. ATF 135 II 161, spéc. pp. 164 ss. Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen/Stefanie Tamara Kurt, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP/PJA 5/2010,. 635-644, spéc. 642. Il est requis une communauté de vie effective basée sur la volonté de maintenir le mariage dans la durée. Si, par exemple, rapidement après la naturalisation facilitée, une séparation a lieu ou si la chronologie des événements est telle qu’un soupçon naturel d’une naturalisation facilitée frauduleuse semble s’imposer, il peut s’agir d’indices attestant l’absence de volonté de maintenir un mariage au moment de la naturalisation facilitée. ATAF C-1148/2006 du 12 janvier 2010, consid. 3.2 ; ATAF C- 1490/2008 du 8 mars 2010, consid. 3.2. La personne concernée doit maintenant faire valoir une raison qui laisse apparaître comme vraisemblable que l’autorité n’a pas été trompée. La justification peut résulter d’un événement extraordinaire qui a débouché sur l’effondrement rapide de la communauté de vie conjugale où il est rendu plausible que la personne concernée a sous-estimé la lourdeur des problèmes conjugaux alors qu’au moment de la naturalisation facilitée elle avait la ferme intention de mener une communauté de vie conjugale stable avec son conjoint suisse. ATAF C-1490/2008 du 8 mars 2010, consid. 4.2 ; ATAF C-1154/2006 du 1er avril 2010, consid. 6.3 ; ATF 135 II 161, consid. 2. Cf. également : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen/Stefanie Tamara Kurt, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP/PJA 5/2010, 635-644, p. 642.

TF 1C_326/2009

2009-2010

En 1997, un ressortissant nigérian (né en 1972) a épousé une Suissesse (née en 1965) et obtenu la naturalisation facilitée en mars 2002. La convention de séparation des deux époux a été validée en décembre 2002. Le TF a confirmé ici un jugement du TAF (ATAF C-2860/2007 du 4 juin 2009), selon lequel, au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait pas de communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée. L’argument selon lequel le mariage aurait échoué en raison d’un changement de comportement abrupt de l’épouse quelques mois après la naturalisation facilitée et l’affirmation selon laquelle celle-ci faisait désormais preuve de jalousie ce qui s’ajoutait à des tensions de fond au sein du couple, ne modifie en rien ce constat.

 

TF 1C_441/2009

2009-2010

Se fondant sur son mariage, un ressortissant syrien (né en 1971) a demandé en 2000 une naturalisation facilitée. En 2002, il a été naturalisé et un an plus tard le divorce avec son épouse suisse (née en 1958) a été prononcé. En 2004, le plaignant s’est marié avec une ressortissante syrienne qui l’a rejoint en Suisse en avril 2005. De ces données de base ainsi que de la différence d’âge importante, du bref laps de temps qui sépare la naturalisation facilitée et le divorce subséquent ainsi que du remariage rapide avec une ressortissante syrienne, le TAF (ATAF C-3464/2007 du 24 août 2009) a conclu à l’absence d’une communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée au moment de la naturalisation facilitée. Le TF a confirmé cette décision