Art. 292 ch. 1 LP

Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai pour introduire l’action révocatoire était un délai de péremption insusceptible d’être prolongé ; les délais ayant commencé à courir avant cette date ne changent pas de nature ; la légitimation pour agir appartient au créancier porteur d’un acte de défaut de bien, condition que le juge examine d’office et qui ne peut être remplie après l’introduction de l’action ; le créancier n’a pas besoin de demander l’application de l’art. 149 al. 3 LP préalablement à l’introduction d’instance ; le délai est respecté par le dépôt d’une requête en conciliation.