Art. 143bis CP

Utilisation d’un mot de passe appartenant à un tiers ; accès indu à un système informatique ; erreur sur l’illicéité. L’auteure trouve chez elle le mot de passe du compte Gmail de son époux dont elle est séparée. Elle consulte son beau-frère, procureur général, qui lui assure qu’elle a le droit de l’utiliser. Après avoir encore effectué des recherches juridiques sur internet et consulté un avocat à ce sujet, elle accède à la messagerie de son époux. Ainsi, l’auteure a contourné le dispositif de sécurité, soit le mot de passe, et s’est introduite sans droit dans un dispositif de transmission de données, à savoir la messagerie. Le fait que le mot de passe soit tombé en sa possession indépendamment de sa volonté est sans influence. L’auteure ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité ; l’erreur de droit consécutive aux conseils donnés par une personne rompue au droit est inévitable qu’à la condition que l’information portait sur une question complexe et que l’examen de la question juridique était complet. En l’occurrence, tel n’était pas le cas et l’auteure a encore cherché à confirmer la licéité de son comportement après avoir contacté le procureur (recherches sur internet et consultation d’un avocat), ce qui démontre qu’elle avait des doutes. Le TF écarte donc l’erreur de droit et confirme la condamnation pour violation de l’art. 143bis CP.