ATF 145 IV 206 (f)

2018-2019

Art. 7, 91, 95, 96, 97 LCR ; 145 OAC ; 18 OETV

Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée ; qualification du cyclomoteur comme véhicule à moteur ; sanctions. Le cyclomoteur est un véhicule automobile (art. 7 al. 1 LCR) car il est équipé d’un moteur (art. 18 let. a OETV). Bien que l’art. 42 al. 4 OCR dispose qu’un cyclomotoriste doive se conformer aux prescriptions concernant les cycles, cette disposition ne concerne que certaines prescriptions de la LCR. Les cyclomoteurs ne peuvent donc pas être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le cyclomotoriste qui présente un taux d’alcool qualifié est assimilé à un conducteur d’un véhicule automobile. A ce titre, il commet donc un délit (art. 91 al. 2 let. a LCR) et non une contravention (art. 91 al. 1 let. c LCR), sanction qui est infligée pour la conduite d’un véhicule sans moteur.