Art. 220 CP

Enlèvement de mineur par un parent codétenteur de l’autorité parentale. Il est reproché au prévenu d’être allé chercher sa fille mineure au domicile de la mère, qui exerçait la garde de fait conformément au jugement de divorce, pour l’emmener chez lui et l’héberger pendant presque deux mois ainsi que d’avoir entrepris les démarches nécessaires pour la changer d’établissement scolaire. Selon la doctrine, le tiers qui apporte une aide purement accessoire au mineur qui s’enfuit ou refuse de retourner au lieu désigné par celui qui exerce le droit de déterminer le lieu de résidence ne participe pas à une infraction. En l’espèce, le prévenu s’est montré actif en allant chercher sa fille, puis en l’hébergeant et en entreprenant des démarches au niveau scolaire. L’art. 220 CP vise à garantir la paix familiale et ne protège pas le mineur lui-même ; la volonté de ce dernier n’a donc pas de portée prépondérante. Le fait que le recourant ait agi à la demande de sa fille importe peu dans la mesure où il ne démontre pas en quoi le refus de celle-ci de retourner chez sa mère était impossible à surmonter ou que cela ne pouvait être exigé de lui. En emmenant sa fille à son domicile et en l’hébergeant sans le consentement de la mère, codétentrice de l’autorité parentale et, partant, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le prévenu a violé l’art. 220 CP.