Art. 179ter CP

Enregistrement d’une conversation ; délimitation entre conversation publique et non publique. Celui qui a tenu une conversation ou un monologue si fort qu’on pouvait l’entendre à une distance de 34 mètres (établissement de la distance et test auditif effectués lors d’une inspection locale) sur un sentier de randonnée public qui n’était que partiellement visible par l’auteur des déclarations, n’a pas faites celles-ci dans un cercle fermé de personnes ou dans un environnement privé. Partant, celui qui enregistre ces déclarations sans le consentement de leur auteur ne se rend pas coupable d’enregistrement non autorisé d’une conversation au sens de l’art. 179ter CP et le moyen de preuve est, par conséquent, exploitable.