Art. 19 al. 2 LStup
Trafic de cocaïne ; taux de pureté ; qualification de l’infraction ; violation du principe in dubio pro reo. Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu 60 grammes de cocaïne, soit 18.6 grammes de substance pure compte tenu du taux de pureté de 31% de la drogue. Le rapport d’analyse mentionne un taux de pureté de 31% (± 3,5%). L’instance cantonale a retenu un taux de 31% sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déduit de ce taux la fraction de 3.5% susmentionnée, qui par l’indication du signe « ± » semble définir une marge d’erreur ou à tout le moins la possibilité d’une variation, alors que la prise en considération d’un taux de pureté de 27.5% (31%‑3.5%) constitue en l’espèce l’hypothèse la plus favorable à la prévenue (cf. art. 10 al. 3 CPP). En l’espèce, un taux de 27.5% a pour effet d’exclure le cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, les transactions en cause ne portant alors plus que sur 16.5 grammes de substance pure (27.5% x 60 grammes), quantité inférieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence. En retenant un taux de pureté de 31%, l’instance cantonale a violé la présomption d’innocence de la prévenue, ce qui conduit au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Allison Beretta