ATF 144 IV 377 (f)

2018-2019

Art. 93 al. 1 let. a LTF ; 136, 299 al. 1 CPP

Recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision d’octroi de l’assistance judiciaire ; droit de la partie plaignante de requérir l’assistance judiciaire. Lorsqu’une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause, ce dernier subit un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Ils se voit en effet contraint de rendre une décision qu’il estime contraire au droit, sans possibilité de la remettre en cause devant l’autorité de recours puis devant le TF. Il en va ainsi lorsque l’autorité cantonale a statué sur le fond en retenant un motif qui lie définitivement le Ministère public. Une partie plaignante peut solliciter l’assistance judiciaire déjà au stade des investigations policières (art. 299 al. 1 CPP). Elle n’a pas à attendre l’ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public (art. 309 CPP). Le TF ayant autrefois reconnu un droit de la partie plaignante à requérir l’assistance d’un avocat d’office (art. 136 CPP) au cours de l’instruction menée par le Ministère public (art. 299 al. 1 CPP), il ne se justifierait pas d’adopter une approche différente au stade antérieur.