ATF 144 IV 362 (d)

2018-2019

Art. 11 al. 1, 319 al. 1, 320 al. 4 CPP

Classement partiel de la procédure ; principe ne bis in idem. Un classement partiel (art. 319 al. 1 CPP) n’est en principe envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs complexes de faits qui peuvent faire l’objet d’un traitement distinct. S’il s’agit en revanche d’une appréciation juridique différente d’un même complexe de faits, le classement partiel est exclu. Lorsqu’un classement partiel est ordonné par le Ministère public alors qu’il était exclu mais qu’il entre néanmoins en force, l’ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et le principe ne bis in idem fait obstacle à toute condamnation à raison des mêmes faits.