ATF 145 IV 197 (d)

2018-2019

Art. 410 al. 1, 68 al. 2 CPP

Défaut de traduction d’une ordonnance pénale. Le droit à la traduction des actes de procédure se limite à leur contenu essentiel, soit au dispositif et à la voie de droit pour les ordonnances pénales. Face à un besoin de traduction, le prévenu doit se montrer proactif et attirer l’attention de l’autorité ou s’enquérir du contenu du prononcé pénal. A défaut, l’absence de traduction ne constitue pas ni un motif de nullité, ni une cause de révision.