ATF 145 IV 228 (f)

2018-2019

Art. 40 al. 1, 91 al. 4 CPP

Conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle pour adultes. La règle de l’art. 40 al. 1 CPP selon laquelle il appartient au Procureur général, s’il a été institué, de trancher définitivement les conflits de fors entre autorités pénales du même canton vaut également en matière de conflit de compétence matérielle. Il revient donc au Procureur général vaudois de statuer sur le recours formé par le prévenu contre le refus du Ministère public vaudois de se dessaisir en faveur du tribunal des mineurs vaudois.