Art. 29 Cst. ; 132 CPP

Refus de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en deuxième instance. Le recourant a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Il a été condamné à une peine inférieure au seuil de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ce fait ne suffit pas pour admettre automatiquement qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité. Les circonstances qui avaient commandé un défenseur d’office en première instance n’ont pas changé en appel. Le recourant répond en qualité de prévenu mais également comme partie plaignante : il conteste les faits, leur qualification juridique et la peine prononcée. La double qualité complique la procédure et constitue des difficultés que le recourant ne saurait surmonter seul. Les infractions qui lui sont reprochées concernent six biens juridiques différents et impliquent l’application des règles sur le concours (art. 49 CP). L’assistance d’un mandataire à la suite du refus de ses réquisitions de preuve en première instance est également nécessaire. Le fait qu’il ait eu plusieurs fois affaire à la police par le passé est sans influence. Le TF admet le recours et octroie l’assistance judiciaire gratuite.