ATF 144 IV 370 (f)

2018-2019

Art 280, 281, 269 CPP

Conditions et exécution d’une surveillance secrète par balise GPS. Selon l’art. 280 let. c et le renvoi exprès de l’art. 281 al. 4 CPP, les mesures techniques de surveillance sont régies par les art. 269 à 279. Or, les art. 269 et 273 CPP prévoyant des conditions différentes quant à la mise en œuvre de ces mesures, il s’agit de déterminer laquelle de ces normes est applicable à l’exécution d’une surveillance secrète par balise GPS. L’art. 273 CPP doit alors être considéré comme une norme particulière, applicable exclusivement au cas spécifique de l’utilisation de données secondaires de télécommunication selon la LSCPT. Le champ d’application de l’art. 273 CPP ne peut être étendu à des situations qui ne tombent pas sous le coup des articles mentionnés à son alinéa 1. De ce fait, la mise en œuvre d’une surveillance secrète par balise GPS est régie par les conditions de l’art. 269 CPP, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP. Ceci suppose que l’une des infractions listées à l’art. 269 al. 2 CPP ait été commise.