ATF 145 IV 42 (d)

2018-2019

Art. 196, 280 let. b, 281 al. 4 cum 272 al. 1, al. 2, 141 al. 1 CPP

Vidéosurveillance sur le lieu de travail. La mise en œuvre par la police d’une vidéosurveillance d’employés sur leur lieu de travail (aux fins d’élucider une infraction) est une mesure technique de surveillance au sens de l’art. 280 CPP et donc une mesure de contrainte nécessitant d’être ordonnée par le Ministère public sur autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. Une telle autorisation est requise même si la direction de l’entreprise concernée est à l’origine de la demande de vidéosurveillance et a dès lors consenti à la mise en œuvre de cette dernière. Lorsque les exigences précitées ne sont pas respectées, les preuves obtenues au moyen de la mesure de vidéosurveillance sont absolument inexploitables (art. 281 al. 4, 277 al. 2 et 141 al. 1 CPP).