Art. 197 al. 1, 255 al. 1 let. a CPP

Etablissement d’un profil ADN à des fins de prévention et d’élucidation de futures infractions. L’établissement d’un profil ADN en dehors d’une procédure pénale ouverte est disproportionné s’il n’existe pas d’indices sérieux et concrets démontrant que le prévenu s’est rendu ou se rendra coupable de futures infractions d’une certaine gravité.