ATF 145 IV 80 (d)

2018-2019

Art. 96 al. 1, 267 al. 4 et 5 CPP

Divulgation et utilisation de données personnelles par les autorités pénales ; saisie par l’office des poursuites de valeurs patrimoniales dont le séquestre pénal est levé. L’art. 96 al. 1 CPP autorise la divulgation par l’autorité pénale de données personnelles relevant d’une procédure pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données participeront notablement à l’élucidation des faits et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Les données personnelles peuvent également être transmises à des autorités administratives ou civiles, si celles-ci en ont besoin et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 96 cum 101 al. 2 CPP). Par ailleurs, si l’office des poursuites saisit des valeurs patrimoniales frappées d’un séquestre pénal qui a fait l’objet d’une décision de levée, l’autorité pénale doit les transférer à l’office. Il n’est pas du ressort de l’autorité pénale d’apprécier la légalité ou la validité formelle de la mesure prise par l’office des poursuites, ni d’examiner si elle est justifiée, les éventuels griefs contre cette mesure devant être soulevés dans la procédure de poursuite. L’application de la procédure de l’art. 267 al. 4 et 5 CPP suppose que des prétentions matériellement fondées sur les valeurs patrimoniales à libérer soient avancées par différentes personnes.