ATF 145 IV 161 (f)

2018-2019

Art. 382, 105 CPP ; 66a CP

Qualité de partie ; qualité pour recourir. Les membres de la famille (ici la compagne et le fils) d’un prévenu à l’encontre duquel a été prononcée une expulsion pénale n’ont ni la qualité de partie à la procédure pénale (art. 105 al. 2 CPP), ni la qualité pour recourir contre ce jugement (art. 382 CPP). Les membres de la famille ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH en arguant que la décision d’expulsion porte atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. En effet, une telle atteinte n’est ni directe ni immédiate (art. 105 al. 2 CPP), dès lors qu’elle ne se concrétise que dans l’hypothèse où ils ne suivraient pas le prévenu expulsé dans son pays d’origine. En outre, l’intérêt des membres de la famille à l’annulation ou la modification du jugement est uniquement un intérêt de fait (art. 382 al. 1 CPP). Si un tel intérêt peut suffire à fonder la qualité de partie en droit des étrangers, tel n’est pas le cas en droit pénal, qui poursuit des objectifs différents (sanctionner la commission d’infractions et non régler le lieu de vie de la personne concernée). Enfin, le droit au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1 Cst. ; 8 CEDH) des membres de la famille du prévenu est indirectement pris en compte lors du prononcé de l’expulsion par les autorités pénales, dans le cadre de la pesée d’intérêts entre l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.