ATF 145 IV 99 (d)

2018-2019

Art. 84 al. 2 LTF

Entraide internationale ; cas particulièrement important ; violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse. Le texte français de l’art. 84 al. 2 LTF (précisant la notion de « cas particulièrement important » de l’al. 1) ne fait référence qu’à la procédure à l’étranger lorsqu’il considère la violation des principes fondamentaux, alors que les versions allemande et italienne se rapportent également à la procédure suisse. En dépit de la teneur du texte français, il faut admettre que la violation des principes fondamentaux dans la procédure d’entraide en Suisse est également propre à fonder un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 1 LTF. En effet, il ne se justifierait pas que le TF puisse entrer en matière en cas de violations des principes fondamentaux dans des procédures étrangères et non dans une procédure suisse. Une simple allégation par le requérant d’une violation d’un principe fondamental de procédure (en l’espèce son droit d’être entendu) ne suffit toutefois pas à fonder un cas particulièrement important. Ce n’est que sur la base d’arguments étayés que le TF, dans le cadre de l’examen des conditions de recevabilité du recours, se livrera à un examen préalable des griefs de violation des principes fondamentaux de procédure. Seule une violation substantielle, suffisamment détaillée et présentée de manière crédible permettra alors de conclure à la recevabilité du recours.