Art. 602 CC ; 67 al. 1 LP

En cas d’urgence, chaque héritier est habilité à agir seul comme représentant de la communauté héréditaire, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (consid. 3.3). Ces pouvoirs s’éteignent dès que l’urgence cesse (consid. 3.3.1). Urgence admise dans le cas d’espèce, s’agissant de l’envoi d’une réquisition de poursuite destinée à interrompre la prescription de créances de loyer dont serait titulaire la succession (consid. 3.3.3). Les actes accomplis en vertu de pouvoirs légaux conférés en cas d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers. La responsabilité de l’héritier qui agit comme représentant de l’hoirie est réservée (consid. 3.3.5).