Procédure civile

Art. 602 CC ; 67 al. 1 LP

En cas d’urgence, chaque héritier est habilité à agir seul comme représentant de la communauté héréditaire, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (consid. 3.3). Ces pouvoirs s’éteignent dès que l’urgence cesse (consid. 3.3.1). Urgence admise dans le cas d’espèce, s’agissant de l’envoi d’une réquisition de poursuite destinée à interrompre la prescription de créances de loyer dont serait titulaire la succession (consid. 3.3.3). Les actes accomplis en vertu de pouvoirs légaux conférés en cas d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers. La responsabilité de l’héritier qui agit comme représentant de l’hoirie est réservée (consid. 3.3.5).

Art. 260 LP

Cession d’une prétention de la masse, consorité nécessaire (improprement dite), qualité pour agir, degré de la preuve. La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d’un tiers (« Prozessstandschaft ») est une condition de recevabilité de l’action que le juge doit examiner d’office. Ce dernier doit donc s’assurer que le droit de procéder appartient encore aux seuls créanciers cessionnaires qui agissent devant lui. Il incombe toutefois auxdits créanciers d’alléguer et prouver au degré de la preuve stricte que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la procédure en cause. La jurisprudence ne parle que de renonciation à agir en justice, soit à exercer des droits de nature procédurale (« Prozessführungsrecht »). De ce point de vue, l’affirmation de la cour cantonale selon laquelle les recourants devaient apporter la preuve que les autres créanciers cessionnaires avaient définitivement renoncé à introduire une action au fond à l’encontre de l’intimée ne saurait être suivie (consid. 4).

La mère n’a pas qualité pour agir pour l’entretien arriéré (pour l’époque de la minorité) après la majorité de sa fille. Le créancier de l’entretien est l’enfant, qui doit assurer lui-même la défense de ses droits après la majorité (mainlevée définitive).

Art. 271, 271a CO ; 70 CPC.

Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l’action en annulation du congé notifié par le bailleur. Cependant, le droit de s’opposer à un congé abusif répondant à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu’un local d’habitation est en jeu, il faut reconnaître au colocataire le droit d’agir seul en annulation du congé, mais il doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.