Art. 260 LP

Cession d’une prétention de la masse, consorité nécessaire (improprement dite), qualité pour agir, degré de la preuve. La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d’un tiers (« Prozessstandschaft ») est une condition de recevabilité de l’action que le juge doit examiner d’office. Ce dernier doit donc s’assurer que le droit de procéder appartient encore aux seuls créanciers cessionnaires qui agissent devant lui. Il incombe toutefois auxdits créanciers d’alléguer et prouver au degré de la preuve stricte que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la procédure en cause. La jurisprudence ne parle que de renonciation à agir en justice, soit à exercer des droits de nature procédurale (« Prozessführungsrecht »). De ce point de vue, l’affirmation de la cour cantonale selon laquelle les recourants devaient apporter la preuve que les autres créanciers cessionnaires avaient définitivement renoncé à introduire une action au fond à l’encontre de l’intimée ne saurait être suivie (consid. 4).