Art. 89 al. 1 et al. 2 let. c LTF

Dans cet arrêt rendu à cinq juges, le TF doit se pencher sur la question de savoir si la République et canton de Genève, par son exécutif, peut invoquer l’art. 89 al. 2 let. c pour fonder sa qualité pour recourir contre un arrêt de la Cour de Justice dudit canton. Le TF relève d’abord que la possibilité pour un canton de se prévaloir de l’art. 89 al. 2 let. c LTF pour se plaindre de la violation de sa souveraineté garantie par l’art. 3 Cst. n’est pas clairement tranchée par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Toutefois, le TF a eu l’occasion de préciser que le canton ne peut pas se prévaloir d’une telle garantie à l’encontre d’un acte de puissance publique cantonal rendu par son propre tribunal administratif. Tel est le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de reconnaître la qualité pour recourir sur cette base. Le canton invoque subsidiairement l’art. 89 al. 1 LTF. Ce dernier, admis restrictivement pour les collectivités publiques, ne permet pas non plus en l’espèce de fonder la qualité pour recourir, faute au canton d’avoir clairement allégué en quoi cette décision le touchait fortement dans des intérêts publics importants. Dès lors, faute de qualité pour recourir, le recours est déclaré irrecevable.