Art. 115 let. b LTF

Le recourant dépose une plainte pour harcèlement psychologique auprès du groupe de confiance du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève. Lorsque le groupe de confiance rend finalement son rapport, les deux personnes mises en cause ont pris leur retraite, ce qui a pour conséquence qu’une décision ne peut plus être rendue à leur égard, n’étant plus soumises à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC). La Cour de justice n’entre pas en matière sur le recours. Le recours en matière de droit public étant exclu (cf. art. 83 let. g LTF), c’est à juste titre que le recourant dépose un recours constitutionnel subsidiaire. Par cette voie, il peut se plaindre d’une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel pour autant qu’il s’agisse de moyens pouvant être séparés du fond. Dans ce contexte, une partie peut notamment recourir contre la décision qui déclare son recours irrecevable comme tel est le cas en l’espèce. Le recourant allègue en outre une application arbitraire du droit (consid. 5) ainsi qu’une violation de la garantie d’accès au juge telle que consacrée par les art. 29a Cst. et 6 CEDH (consid. 6) ; griefs rejetés par le TF.