Art. 89 al. 1 et 111 LTF ; 60 LPA/GE

Dans cet arrêt, le TF examine la question de la qualité pour recourir de locataires ayant fait recours contre l’autorisation de construire demandée par leurs voisins occupant les étages supérieurs de l’immeuble. Cette qualité leur a été déniée au niveau cantonal. La qualité pour recourir prévue par le droit de procédure genevois n’est pas plus étendue que celle prévue au niveau fédéral. Dès lors, le TF examine cette question sur la base de l’art. 89 al. 1 en lien avec l’art. 111 LTF. La question de la proximité avec l’objet du litige est centrale dans cet examen, elle n’est cependant pas à elle seule déterminante pour admettre la qualité pour recourir des voisins (propriétaires ou locataires). Pour l’admettre, il faut que ces derniers soient atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner. Il faut qu’ils retirent un avantage pratique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant de l’intérêt général. Tel est le cas en l’espèce car les recourants louent les étages entourant ceux où les travaux sont prévus. De plus, ils sont particulièrement atteints par le fait que l’exploitation de leur centre de chirurgie et de thérapie de la main requiert un niveau de silence supérieur à celui de la plupart des activités commerciales. Ils arrivent donc à rendre vraisemblable un accroissement potentiel du bruit intérieur des locaux voisins liés aux travaux litigieux et à l’exploitation qui suivra. Ces circonstances suffisent à leur reconnaître la qualité pour recourir. Dès lors, l’instance précédente a violé le droit fédéral et fait une application arbitraire de l’art. 60 LPA/GE en leur déniant la qualité pour recourir. Le recours est admis.