ATF 144 II 401 (d)

2018-2019

Art. 21 al. 1 et 38 PA

Dans cette affaire, la recourante, résidant en Afrique du Sud, fait recours auprès du TAF contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lui refusant la naturalisation facilitée. Elle envoie le courrier par poste normale ce qui a comme conséquence qu’une fois que son acte arrive finalement en Suisse, il est hors délai et donc considéré irrecevable par le TAF. Se pose alors la question de savoir si on peut en faire grief à la recourante ou si le SEM aurait dû préciser, dans sa décision avec les voies de droit, les spécificités du respect du délai (cf. art. 21 al. 1 PA) ? La recourante, destinataire domiciliée à l’étranger, qui n’est pas familiarisée avec le droit suisse ni n’est représentée par un avocat, a le droit d’être informée de manière appropriée par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours. En effet, selon l’art. 38 PA qui concrétise le principe général de protection de la bonne foi (« Vertrauensschutz ») au sens de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst., il ne doit pas y avoir de préjudice à l’égard du recourant si l’inobservation du délai résulte de communication insuffisante de la part de l’autorité à ce propos (résumé par Aurélie Mariotti in : Achermann Alberto et al. (édit.), Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration, 2018/2019, Berne 2019, p. 154).