Procédure administrative

ATF 144 II 401 (d)

2018-2019

Art. 21 al. 1 et 38 PA

Dans cette affaire, la recourante, résidant en Afrique du Sud, fait recours auprès du TAF contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lui refusant la naturalisation facilitée. Elle envoie le courrier par poste normale ce qui a comme conséquence qu’une fois que son acte arrive finalement en Suisse, il est hors délai et donc considéré irrecevable par le TAF. Se pose alors la question de savoir si on peut en faire grief à la recourante ou si le SEM aurait dû préciser, dans sa décision avec les voies de droit, les spécificités du respect du délai (cf. art. 21 al. 1 PA) ? La recourante, destinataire domiciliée à l’étranger, qui n’est pas familiarisée avec le droit suisse ni n’est représentée par un avocat, a le droit d’être informée de manière appropriée par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours. En effet, selon l’art. 38 PA qui concrétise le principe général de protection de la bonne foi (« Vertrauensschutz ») au sens de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst., il ne doit pas y avoir de préjudice à l’égard du recourant si l’inobservation du délai résulte de communication insuffisante de la part de l’autorité à ce propos (résumé par Aurélie Mariotti in : Achermann Alberto et al. (édit.), Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration, 2018/2019, Berne 2019, p. 154).

ATF 140 I 338

2014-2015

Art. 77 al. 2 LDP

Délai de trois jours pour déposer un recours au niveau cantonal en matière de votation.

Un recours en matière de votation peut être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (art. 77 al. 2 LDP). Selon la jurisprudence, afin d’éviter une répétition de scrutin, tout défaut qui concerne un acte préparatoire à la votation doit être signalé immédiatement. Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le délai de recours commence à courir avant la publication officielle de la date de la votation.

ATAF 2009/55

2009-2010

Art. 10 al. 2 LAsi, 53 OA. 20 al. 1 PA, 2 et 3 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais.

Calcul du délai de recours lorsque celui-ci est donné en jours ouvrables par une loi spéciale

La date de la notification peut correspondre à un jour non ouvrable (consid. 5). Le premier jour du délai de recours ne commence alors toutefois pas à courir le lendemain de cette notification, mais seulement le premier jour ouvrable suivant celle-ci (consid. 6.4). Seuls les jours ouvrables doivent ensuite être comptés dans le calcul du délai (consid. 7).

Art. 44 LTF.

Dies a quo en cas d’envoi recommandé

Contrairement à ce que mentionne l’arrêt 9C_657/2008 du 9 décembre 2008, le délai de 7 jours se calcule dès le lendemain de la tentative infructueuse de notification. Le jour du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire ne doit pas être pris en compte (consid. 3) (Voir également, l’arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010, consid. 1.4).