Art. 2 al. 7 LMI

Dans cette affaire, le recourant se plaint du refus de la part de la ville de Genève et de la Cour de justice de rendre une décision concernant l’attribution de la direction de deux théâtres municipaux, poste pour lequel il a postulé sans succès. La première question qui se pose est celle de la qualité pour recourir et en particulier l’intérêt actuel (art. 89 al. 1 let. b et c LTF), les saisons de théâtre ayant déjà commencé. La contestation relative à l’absence de décision concernant la désignation de la direction des deux théâtres est susceptible de se reproduire en tout temps et la solution de la question litigieuse présente un intérêt public suffisamment important puisqu’elle pose la question du régime applicable au cas d’espèce et en particulier de la portée de l’art. 2 al. 7 LMI. Dès lors, il est fait exception à l’exigence de l’intérêt actuel et il est entré en matière sur le fond. La première condition pour l’application de l’art. 2 al. 7 LMI est de savoir si on se trouve en présence du transfert d’un monopole cantonal ou communal (consid. 6.1.1). Il faut ensuite que la transmission du monopole se fasse en faveur du secteur privé (consid. 6.1.2). Finalement, deux exigences doivent encore être remplies, à savoir un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur siège en Suisse (consid. 6.4). En l’espèce, toutes les conditions sont remplies. C’est partant avec raison que le recourant se plaint du refus de rendre une décision susceptible de recours pour cet acte qui constitue une attribution de concession et aurait dès lors dû respecter les conditions d’un appel d’offres (cf. art. 9 LMI). L’autorité ne peut pas non plus arguer que la gestion de son patrimoine administratif relève exclusivement du domaine privé lui permettant ainsi de refuser de rendre une décision. En effet, même lorsqu’elle agit comme partenaire privé la collectivité demeure contrainte de respecter les principes généraux de l’activité administrative. Finalement, le TF laisse ouverte la question de savoir si le refus de décision constitue une violation de l’accès au juge (art. 29a Cst.) puisque le prononcé de ladite décision s’impose déjà en vertu de l’art. 2 al. 7 LMI. Le recours est dès lors admis et la décision renvoyée à la ville de Genève qui aurait dû attribuer une concession par le biais d’une décision.