ATF 145 II 168 (f)

2018-2019

Art. 83 let. h LTF

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur la recevabilité, sous l’angle de l’art. 83 let. h LTF, d’un recours dirigé contre la reconnaissance de mesures applicables en cas d’insolvabilité d’une banque qui auraient été prononcées à l’étranger. En l’espèce, la décision de la FINMA reconnaît le plan de résolution de l’autorité étrangère requérante. En autorisant cette dernière à exécuter son plan de résolution bancaire en Suisse, la FINMA a procédé à un acte de collaboration impliquant deux autorités appartenant à des Etats différents mais se soutenant dans l’accomplissement de leurs tâches, ce qui est constitutif d’un acte d’entraide internationale. Le fait que la FINMA n’ait pas elle-même fait une procédure de faillite ancillaire n’est pas déterminant puisque l’entraide couvre tous les actes de procédure requis par une autorité étrangère qui lui servent à instruire une cause ou à exécuter une décision. Il faut encore que l’entraide soit administrative pour tomber sous le coup de la clause d’irrecevabilité. Tel est le cas en l’espèce puisque l’assistance fournie par la FINMA représente un mécanisme administratif régi par le droit public suisse et en l’occurrence par l’art. 37g LB sur lequel la FINMA s’est basée afin de rendre sa décision. Dès lors, le recours est déclaré irrecevable sur la base de l’art. 83 let. h LTF.